Publication judiciaire : Des distributeurs condamnés pour non respect du " day one " du jeu FIFA 15 de l'éditeur Electronic Arts
Extrait de l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon le 30 septembre 2014
"En revanche, ces pratiques tendant à fausser les règles de la concurrence entre les différents distributeurs, qu'ils appartiennent ou non au réseau de la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING, en raison du non-respect de l'usage reconnu par la profession du " day one ", constituent à l'évidence un trouble manifestement illicite.
Ce trouble manifestement illicite est en outre exacerbé par la pratique de vente de prix inférieurs à celui préconisé par l'éditeur, la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING, puisqu'aussi bien, il résulte des procès-verbaux de constat versés au débat, et notamment des pages FACEBOOK, que dès le 22 septembre au soir, le prix de vente de 59 euros était annoncé.
Ces ventes ou offres à la vente antérieures au " day one " sont en effet susceptibles de causer un trouble manifestement illicite aux acteurs intervenants sur le marché du jeu vidéo, en raison :
- d'une part, des caractéristiques particulières de ce marché du jeu vidéo, et plus particulièrement , au regard du nombre considérable de produits vendus le jour de la sortie officielle d'un nouveau jeu, ou d'une nouvelle version d'un jeu, ou dans les jours qui le suivent immédiatement,
- d'autre part des réductions sensibles proposées aux consommateurs par rapport au prix de l'éditeur, la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING, et donc extrêmement attractives pour lesdites consommateurs,
- ensuite, de la promotion de ces offres, notamment par le canal de FACEBOOK ou sur internet, leur conférant une diffusion massive auprès des consommateurs et susceptibles d'engendrer l'afflux de clients ses offres au détriment des revendeurs du jeu FIFA 15, proposant des conditions conformes à celles définies par l'éditeur.
Il convient donc, au vu de ces différentes constatations, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, et de faire droit partiellement aux demandes de la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING, selon les termes du dispositif ci-après.
A cet égard, il sera rappelé aux Défendeurs qu'au visa des dispositions de l'article 873 alinéa 1 du Code précité, ces mesures peuvent être ordonnées même en présence de contestations sérieuses.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de que les Défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 8.000 euros de ce chef.
Les défendeurs seront également solidairement condamnés aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de signification de l'assignation devant la présente juridiction, celui de la signification de la présente ordonnance, outre celui des actes d'huissiers effectués et de ceux qui seraient nécessaires pour parvenir à la parfaite exécution de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence rationae loci soulevée par les sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES et en conséquence, nous DECLARONS compétent pour connaître du présent litige.
DONNONS acte à la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING de ce qu'elle renonce à sa demande tendant à faire interdiction aux sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES et à la société BAFORI de proposer à la vente, en boutique et sur internet, le jeu FIFA 15 tous supports confondus.
ENJOIGNONS aux sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES et à la société BAFORI de retirer de la vente en boutique et sur Internet les exemplaires du jeu FIFA 15 tous supports confondus, dont la jaquette n'est pas rédigée en langue française, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNONS les sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES à publier sur leur page FACEBOOK respective la présente décision, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de cette décision.
ORDONNONS aux sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES de retirer toute mention relative au jeu FIFA 15 à sa vente et à sa promotion sur les pages FACEBOOK antérieures au 24 septembre 2014 à minuit, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
AUTORISONS la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING à publier sur l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels elle est présente tout ou partie de la présente décision.
ORDONNONS la publication dans trois journaux spécialisés dans le secteur du jeu vidéo et multimédia au choix de la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING d'extraits de la présente décision, aux frais solidaires des sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES, dans la limite d'un coût moyen de 5.000 euros (HT) par insertion.
CONDAMNONS les sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES et BAFORI à communiquer à la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING, sous forme de documents certifiés par un Expert-Comptable le chiffre d'affaire généré par la vente du jeu FIFA 15 support par support, jusqu'au 24 septembre 2014 minuit, ainsi que la copie des factures d'achat du jeu, ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter d'un délai commençant à courir huit jours après la signification de la présente décision.
NOUS RESERVONS le contentieux de liquidation des astreintes ainsi prononcées.
REJETONS la demande reconventionnelle formée par les sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES.
CONDAMNONS solidairement les sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES et BAFORI à payer la somme de 8 000 euros à la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS solidairement les sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES et BAFORI aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de signification de l'assignation devant la présente juridiction, celui de la signification de la présente ordonnance, outre celui des actes d'huissier effectués et de ceux qui seraient nécessaires pour parvenir à la parfaite exécution de la présente ordonnance."