User Generated Content : les éditeurs de jeux doivent rémunérer les contributeurs
Par Henri Leben, avocat à la Cour
On a beaucoup parlé de la récente décision de la Cour d'appel de Paris rendue dans l'affaire qui opposait la société Valve (Steam) à l'UFC Que Choisir. L'arrêt rendu le 21 octobre 2022 a en effet tranché que Valve pouvait légitimement interdire à ses utilisateurs la "revente" des jeux mis à disposition sur sa plateforme. Il s'agit donc indéniablement d'une victoire pour la société américaine, qui conserve ainsi le contrôle de ses utilisateurs.
Plusieurs autres questions ont cependant été abordées, dont celle du régime applicable aux contenus générés par les joueurs. Sur cette question, la Cour d'appel a jugé que la cession automatique des contributions des joueurs à l'éditeur du jeu (Valve), ne pouvait intervenir que contre rémunération. Cette décision déclare ainsi illicite une clause standard prévue dans la plupart des conditions générales des plateformes de distribution, selon laquelle le joueur qui génère un contenu à partir d'un jeu vidéo, le met automatiquement à disposition de l'éditeur et des autres joueurs, sans percevoir de contrepartie.
En l'espèce, la clause critiquée prévoyait que :
Certains jeux et applications disponibles sur Steam (les ''Applications compatibles avec le Workshop'') vous permettent de créer du Contenu Généré par l'Utilisateur à partir d'une Application compatible avec le Workshop ou à l'aide de celle-ci, et de soumettre ce Contenu Généré par l'Utilisateur (une ''Contribution au Workshop'') sur une ou des pages Web Steam Workshop".
(…)
"Les Contributions au Workshop sont considérées comme des Souscriptions. A ce titre, vous convenez que les Souscripteurs auprès desquels votre Contribution au Workshop est distribuée bénéficieront des mêmes droits d'utilisation de votre Contribution (…).
Sauf disposition contraire dans les Conditions Spécifiques d'une Application, vous convenez que l'appréciation de Valve vis-à-vis de vos Contributions au Workshop représente votre entière compensation à ce titre, et que vous ne bénéficiez d'aucun autre droit ou compensation dans le cadre des droits accordés à Valve et à d'autres Souscripteurs".
L'UFC Que Choisir estimait que cette clause violait plusieurs dispositions relatives aux cessions de droit d'auteur, et constituait une clause abusive.
La Cour d'appel de Paris ne partage cependant pas complètement l'analyse de l'UFC relative aux dispositions applicables en matière de cession de droits.
Elle retient néanmoins que dès lors que la clause litigieuse, "ne mentionne aucune rémunération de l'auteur du 'contenu généré par l'utilisateur' notamment lorsque ce contenu est incorporé dans une oeuvre dérivée, et ne mentionne pas de manière suffisamment claire les droits qui lui sont conférés" elle n'est pas conforme "aux dispositions du code de la propriété intellectuelle prévoyant la rémunération de l'auteur".
Les conditions générales de Valve sont ainsi réputées violer les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à la juste rémunération de l'auteur.
La Cour rappelle également qu'est considérée comme abusive, une clause "qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat".
Pour la Cour, dès lors que la cession de l'auteur du User Generated Content ne repose pas sur une contrepartie, l'abus est caractérisé :
Aussi, les considérations précitées de la clause 6 A et B qui n'exposent pas de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de rémunération de l'auteur de contenus sont de nature à porter une atteinte grave à la situation juridique du consommateur en restreignant le contenu de ses droits ou une entrave à l'exercice de ceux-ci, et sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel. La clause 6 A et B sera donc réputée non-écrite".
De manière intéressante en défense, Valve faisait valoir qu'en pratique les cessions de Contenus Générés par un utilisateur faisaient l'objet d'une rémunération, soumise aux conditions spécifiques de l'application utilisée pour créer le contenu.
La clause de cession "automatique" prévue par ses conditions générales constituait ainsi une espèce de clause balaie destinée à être appliquée dans de très rares cas. Autrement dit, aucun abus n'aurait été commis à l'encontre des joueurs.
La Cour d'appel souligne cependant que le fait que des contreparties aient pu être proposées, n'enlève rien au caractère illicite et abusif de la clause.
Si l'industrie a pu crier victoire au regard de la décision relative à l'interdiction des "reventes" de jeux dématérialisés, l'obligation de rémunérer les Generated Content Users pourrait s'avérer problématique pour de nombreux éditeurs.
A noter cependant que la Cour ne précise pas la nature de la rémunération due à l'auteur du Contenu Généré. Il paraît par conséquent tout à fait possible de considérer que la rémunération puisse prendre la forme d'avantages consentis au joueur (bonus, add-on, etc.).
Bien évidemment, il paraît également légitime de rémunérer correctement un joueur dont la contribution participe fortement au succès du jeu.
Enfin, on peut s'interroger sur la transposition de la décision de la Cour d'appel à des jeux dont le fonctionnement nécessite par nature, que les joueurs contribuent au développement du jeu et puissent accéder aux contenus créés par les autres joueurs.
Il n'est pas dit notamment que le raisonnement développé par la Cour soit applicable aux jeux de type bac à sable où la cession des contenus fait partie du Gameplay.
Quoi qu'il en soit, l'arrêt rendu par la Cour d'appel doit impérativement être pris en compte par les éditeurs de jeux et les plateformes, et une relecture de leurs conditions générales doit être menée à l'aune de cette décision.
Henri Leben
Avocat à la Cour
Leben Avocats